992.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945 doivent assurer une intégration harmonieuse des travaux au milieu dans lequel ils sont faits.
992.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945 doivent assurer une intégration harmonieuse des travaux au milieu dans lequel ils sont faits.